La fiction qui condamne
Sur l'importation d'une catégorie raciale et l'immunité de la loi
Il y a une confusion qui circule dans le débat public québécois avec une aisance déconcertante, et cette confusion tient à trois mots qu'on n'ose pas remettre en question : « les personnes noires ». On les emploie comme si leur contenu allait de soi, comme si cette catégorie avait une existence naturelle, juridique ou biologique qui la rendait opérante dans notre contexte. Elle n'en a aucune. Et c'est précisément ce vide fondateur qu'il convient d'examiner.
Une catégorie sans sol
La génétique des populations est ici formelle : il n'existe pas de groupe humain défini par la couleur de peau. La pigmentation est un trait polygénique superficiel, distribué en gradients continus sur la surface habitable de la planète, façonné par les pressions évolutives liées à l'ensoleillement. Deux individus qu'une convention sociale classe tous les deux comme « noirs » peuvent être plus distants l'un de l'autre sur le plan génétique qu'ils ne le sont, chacun, de personnes classées comme « blanches ». La catégorie n'a pas de substrat naturel. Elle est entièrement construite.
Ce fait ne suffit pas, à lui seul, à dissoudre la question sociale — on y reviendra. Mais il devrait au moins nous interdire de traiter cette catégorie avec la même évidence qu'une réalité physique mesurable. « Noir » n'est pas une espèce, pas un génotype, pas une population au sens scientifique du terme. C'est une désignation.
L'exportation hollywoodienne
D'où vient cette désignation, dans le contexte québécois? Elle vient des États-Unis. Elle est arrivée ici par les séries télévisées, les films, les réseaux sociaux, les médias qui s'alimentent aux contenus américains, et par les acteurs politiques qui ont adopté le cadrage américain sans se demander s'il correspondait à notre réalité historique.
Aux États-Unis, la catégorie « Black » a un substrat historique précis et douloureux. Elle a été construite par la loi raciale elle-même : par les codes noirs, par les lois Jim Crow, par la one-drop rule qui définissait légalement comme « nègre » toute personne ayant une fraction d'ascendance africaine, fût-elle d'un trente-deuxième. L'identité politique « Black » — qu'on peut respecter comme réponse à une oppression légalement codifiée — est une contre-catégorie. Elle s'est formée en réaction à une assignation que l'État américain avait lui-même positivement construite dans ses textes.
Rien de tel n'existe dans l'histoire juridique canadienne ou québécoise. La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise mentionnent la couleur, l'origine ethnique et l'origine nationale comme motifs prohibés de discrimination — c'est une liste protectrice, pas une taxonomie de populations. Il n'y a pas eu, ici, de législation raciale qui aurait défini « les Noirs » comme groupe légalement distinct. On ne peut pas importer la contre-catégorie sans importer le substrat historique qui la justifie, même si certains imbéciles de l'anglosphère ontarienne ont mis des pancartes interdisant les plages aux juifs, aux chiens pis aux négros, comme le chantaient Loco Locass, ça ne fait que prouver la problématique de l'importation dénoncée.
Un Haïtien de Montréal-Nord, un Sénégalais de Côte-des-Neiges, un Jamaïcain de Côte-Saint-Luc et un Congolais de Brossard n'ont pas la même langue maternelle, la même religion, la même trajectoire migratoire, le même rapport à l'État québécois, ni le même héritage culturel. Les ranger dans une catégorie commune au motif de leur pigmentation, c'est leur appliquer une grille de lecture étrangère qui efface leurs différences réelles au profit d'une uniformité imaginaire.
La perception n'est pas la loi
On objectera : même si la catégorie est une construction importée sans fondement biologique ni légal, elle produit des effets réels. Un policier qui perçoit un individu à travers cette grille peut se comporter différemment. Cette perception existe. Elle est documentable.
Admettons-le entièrement. Mais admettons aussi la conséquence logique : un biais individuel, même répandu, même mesurable statistiquement dans un groupe professionnel, ne crée pas de droit positif pour les membres du groupe visé. L'individu qui fait face à un policier n'est pas une statistique. Il est une personne titulaire de droits universels, et ces droits s'appliquent indépendamment de la couleur de sa peau, de son origine, et de la perception que l'agent se fait de lui.
Considérons l'analogie suivante. Si des données montraient que les conducteurs de voitures rouges font l'objet d'une plus grande attention policière — parce que certains agents associent la couleur rouge à un comportement sportif ou imprudent —, ce biais serait réel et critiquable. Mais il ne conférerait pour autant aucun droit spécial aux conducteurs de voitures rouges. Il ne leur permettrait pas de plaider devant un tribunal que leur statut de « personne à voiture rouge » leur donne une immunité partielle vis-à-vis des infractions routières. Le préjudice subi à l'interception n'annule pas la réalité de l'excès de vitesse qui a pu suivre.
La structure logique est identique dans le cas du profilage racial tel qu'il est politiquement instrumentalisé. On part d'un biais réel pour en dériver un régime d'exception. C'est précisément ce glissement qui doit être refusé : corrélation perçue, catégorie opérante, droit différentiel. Chaque étape de cette chaîne est un pas de plus dans la réification d'une fiction.
Ce que la loi aveugle protège
La loi ne voit pas la couleur de peau. Ce n'est pas un défaut de conception — c'est sa vertu fondamentale. Elle s'applique à l'acte, au comportement, à la situation. Elle ne s'applique pas à l'appartenance catégorielle, réelle ou imaginaire.
Cette cécité est ce qui protège tout le monde. Elle protège celui qui est injustement interpellé : parce que la loi lui garantit les mêmes droits qu'à n'importe qui d'autre, indépendamment de qui il est. Elle protège aussi la cohérence du système : parce qu'une loi qui reconnaît des catégories raciales comme fondement de droits différentiels n'est plus universelle. Elle est devenue raciale.
La réponse correcte à un biais individuel n'est pas de lui donner une réalité juridique. C'est de rappeler que la loi est aveugle à ce biais, qu'elle s'applique de la même façon à tous, et que l'agent qui s'en écarte engage sa responsabilité personnelle — non pas parce qu'il a mal traité « un Noir », mais parce qu'il a mal traité une personne.
Donner une réalité légale à la catégorie importée pour mieux la combattre, c'est lui concéder exactement ce qu'on prétend lui refuser : une existence opérante dans l'ordre juridique. C'est construire avec les mêmes matériaux que ce qu'on veut démolir.
La fiction qui condamne
Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans la trajectoire de ce débat. On commence par dénoncer une catégorie raciale illégitime — la perception biaisée d'un agent — et on finit par en réclamer la consécration institutionnelle. On accuse la société de voir des races là où il n'y en a pas, et on demande à l'État d'organiser ses politiques autour de ces mêmes races. La cohérence n'est pas au rendez-vous.
Une fiction sociale peut produire des effets réels. Mais la réponse à une fiction n'est pas de la rendre permanente en la coulant dans le droit. C'est de la nommer pour ce qu'elle est — une construction arbitraire, historiquement contingente, cognitivement douteuse — et de rappeler que la loi, elle, n'y participe pas.
Un individu qui pense en Inde que les lois canadiennes sur les Indiens s'adressent à lui fait une erreur de catégorie. Un policier qui applique une grille raciale américaine à la réalité québécoise fait la même erreur — en uniforme. L'un et l'autre se trompent de carte. La carte n'est pas le territoire. Et la fiction, aussi largement partagée soit-elle, ne devient pas la réalité au motif qu'on y croit collectivement.
La loi, elle, sait distinguer les deux.